Aux termes d’un arrêt du 11 mai 2022 (n°21-11.240), la Cour de cassation rappelle qu’en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pouvant être accordé.
En l’espèce, un employeur sollicitait le remboursement de la prime d’assiduité instaurée par accord collectif en faisant valoir que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du cumul de la prime de production, qui présentait un caractère contractuel, et de la prime d’assiduité au motif qu’elles visaient toutes deux à encourager et récompenser la présence effective du salarié à son poste de travail et présentaient ainsi le même objet et la même cause.
La Cour d’appel de Paris à débouté la Société de sa demande et jugé que la prime de production, basée sur la présence du salarié à son poste de travail pouvant varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée selon certains critères, n’avait pas le même objet que la prime d’assiduité, fondée sur la présence du salarié à son poste.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
Aux termes d’un arrêt du 11 mai 2022 (n°21-11.240), la Cour de cassation a jugé que ce motif était insuffisant à caractériser que les primes de production et d’assiduité n’avaient pas le même objet.