Un employeur faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les propositions de reclassement faites par l’employeur au-delà de son obligation légale, ne peuvent lui être imputées à faute ni lui être opposées pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne seraient-elles pas compatibles avec l’état de santé du salarié ; que l’obligation légale de reclassement, qui s’impose à l’employeur lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, n’implique pas l’obligation d’envisager la création d’un nouveau poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que lorsque l’employeur décide, au-delà de son obligation légale de reclassement, de proposer un poste qu’il envisage de créer pour le salarié déclaré inapte, le fait qu’il n’ait pas soumis ce poste à l’appréciation du médecin du travail est sans incidence sur le bien-fondé du licenciement ».
L’employeur estimait que la cour d’appel ayant jugé que « l’employeur a proposé un poste de reclassement sans s’assurer auprès du médecin du travail de sa compatibilité avec l’état de santé du salarié et n’a pas pris en compte le motif de son refus pour accomplir les diligences nécessaires auprès du médecin du travail et envisager, au besoin, un aménagement du poste proposé en fonction de son avis, alors qu’en proposant un poste d’assistant administratif, l’employeur admettait le besoin de création d’un tel poste, il n’a pas rempli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » avait violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le moyen soulevé n’a pas (sans surprise) convaincu la Cour de Cassation qui rappelle que « lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié ».
Après avoir relevé que les juges du fond avaient constaté que « l’employeur a proposé au salarié un poste d’assistant administratif créé pour lui, que ce poste impliquait la conduite d’un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés, que le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position et que le salarié, qui a refusé le poste, avait évoqué l’incompatibilité du poste avec son état de santé » et que l’employeur n’avait pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s’était pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées, la Cour de Cassation en déduit qu’en considérant que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, la cour d’appel de Rouen a légalement justifié sa décision.
Cass. Soc. 21 juin 2023 (n°21-24.279)