Comme indiqué dans notre actualité du 19 novembre dernier, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, ayant prorogé l’état d’urgence sanitaire, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir les dispositifs dérogatoires précédemment mis en place pour lutter contre la pandémie.
Trois ordonnances prises en application de cette loi sont donc publiées ce jour au Journal Officiel. Deux d’entre elles intéressent le droit social.
- Ordonnance 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel
Comme annoncé dans notre actualité d’hier, cette ordonnance vient assouplir l’organisation des réunions du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, si les réunions du CSE doivent toujours être organisées, elles peuvent l’être plus facilement par le biais de visioconférence, conférence téléphonique ou messagerie instantanée.
Reprenant les dispositions du projet d’ordonnance que nous avons commentées hier, l’ordonnance prévoit ainsi que :
- le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après information de leurs membres par l’employeur. Le recours à la visioconférence est également autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail (comité de groupe, comité d’entreprise européen…)
- le recours à la conférence téléphonique est également autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après information de leurs membres par l’employeur. Les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent seront fixées par un décret à paraître ;
- le recours à la messagerie instantanée est enfin autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se dérouleront.
Les représentants élus du personnel auront toutefois la possibilité de s’opposer à la tenue de ces réunions à distance dans les conditions suivantes :
- en cas de recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée : les membres élus des instances représentatives du personnel pourront s’opposer, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre de :
1° La procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
2° La mise en œuvre des accords de performance collective
3° La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective
4° La mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle (APLD);
- en cas de recours à la visioconférence : les membres élus des instances représentatives du personnel pourront s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite légale de trois réunions par année civile pouvant se dérouler sous cette forme est dépassée.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 1er du décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
- Ordonnance 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du Code du travail
Cette ordonnance détermine les dispositions spécifiques en matière de durée d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement afin de tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 pour les intéressés.
Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 prévoyait, en son article 1er, qu’ « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, pour les demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, la durée pendant laquelle l’allocation est versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
L’ordonnance du 25 novembre 2020 rétablit cette mesure, en modifiant l’ordonnance du 25 mars, et en insérant, après l’article 1er, les articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés :
« Art. 1 bis. – Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-1 du code du travail à compter du 30 octobre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation, déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée. Cette prolongation ne peut dépasser le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Art. 1 ter. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente ordonnance. »
Sur le modèle de la mesure mise en place au printemps dernier, l’ordonnance du 25 novembre introduit ainsi une mesure de prolongation de la durée d’indemnisation des allocataires arrivant en fin de droits au cours de la période actuelle de crise sanitaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564931