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Coronavirus et question de la prise en charge de l’infection au titre de la législation relative aux risques professionnels

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La propagation de l’épidémie de coronavirus pose la question de savoir si des salariés contaminés pourraient obtenir la prise en charge de l’infection au titre de la législation relative aux risques professionnels.

 

Est, considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause « l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L.411-1 du Code de la sécurité sociale).

 

La jurisprudence considère, par ailleurs, que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

 

Dès lors que le coronavirus se transmet par les sécrétions projetées lors d’une discussion, d’éternuements, de la toux ou lors d’un contact rapproché, un salarié infecté par le coronavirus pourrait faire valoir qu’un de ses collègues l’a contaminé, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail.

 

Rappelons qu’il existe à cet égard une présomption en vertu de laquelle l’accident survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est d’origine professionnelle.

 

La difficulté serait toutefois pour le salarié d’établir que le Covid-19 a été contracté à la suite d’un événement précis.

 

Il incomberait alors à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de démontrer que la contamination a une cause totalement étrangère au travail, ce qui semble délicat en pratique, d’où l’importance pour l’employeur d’émettre, lors de la déclaration de l’accident du travail, des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail.

 

La qualification de maladie professionnelle suppose, quant à elle, une exposition plus ou moins prolongée à un risque existant lors de l’exercice habituel de la profession, ce qui pourrait être le cas des salariés travaillant notamment en milieu médical.

 

La maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, le salarié qui sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui ne pourra intervenir qu’après un avis du CRRMP, devra alors rapporter la preuve que l’infection est survenue par le fait ou à l’occasion du travail et, qu’il souffre d’une IPP au moins égale à 25%, preuve qui peut être difficile à apporter.

 

Notons que le gouvernement a indiqué que le coronavirus serait reconnu comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, de sorte que les conditions relatives à la qualification d’une maladie professionnelle liée au coronavirus pourraient être assouplies.

 

Enfin, pour éviter tout risque de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui peut être caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver, il est rappelé aux entreprises la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés notamment en favorisant le télétravail et en assurant le respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires.

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