La question de la validité des contrôles par échantillonnage par l’URSSAF est contestée de longue date.
Pour tarir le contentieux, le législateur a entouré cette méthode d’un certain nombre de garanties au profit du cotisant. Au nombre de ces garanties figurent le respect du principe du contradictoire dont le non-respect est sanctionné par la nullité des chefs de redressement contrôlés via cette méthode.
C’est ce que rappelle une décision du 5 janvier 2023 :
« Il résulte de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
La lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations.
L’arrêt relève que la lettre d’observations du 18 octobre 2013 ne comporte aucune mention de la remise à l’employeur des résultats des vérifications effectuées sur l’échantillon préalablement à la délivrance de cette lettre d’observations. Il retient que l’employeur n’a pas été associé à la troisième phase du contrôle. Il énonce que l’URSSAF, qui n’a pas respecté le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, n’a pas pu valablement régulariser la procédure en communiquant le 23 décembre 2013, après l’envoi de la lettre d’observations du 18 octobre 2013 et en réponse aux observations formulées par la société, les résultats de l’analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons ».
https://www.courdecassation.fr/decision/63b7c9d86b63637c907b7642