L’utilisation par l’inspecteur du contrôle d’une méthode de calcul non conforme aux exigences du Code de la sécurité sociale peut entraîner l’annulation du redressement, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022 (n°21-11.754).
Dans cette espèce, les juges du fond avaient constaté que les inspecteurs de l’URSSAF avaient retenu une méthode spécifique de calcul de l’assiette plafonnée permettant de déterminer les cotisations du régime général et du complément vieillesse.
Ils avaient considéré que les modalités retenues pour déterminer cette masse salariale plafonnée constituaient une méthode illicite de calcul et que les redressements opérés sur cette base étaient irréguliers « au regard de la méthode de calcul des masses salariales plafonnées employées ».
Ils avaient par conséquent annulé les redressements calculés de manière irrégulière.
Au soutien de sa contestation, l’URSSAF faisait valoir :
- que le redressement ne pouvait être annulé que si l’URSSAF avait recouru de manière irrégulière à la taxation forfaitaire ou recouru de manière irrégulière à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation ;
- qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le redressement lorsque la méthode de calcul de l’URSSAF était seulement erronée,
- que les juges du fond devaient en pareil cas inviter l’URSSAF à modifier le montant des sommes réclamées.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2022, considère que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de contrôle d’établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.
Ayant retenu qu’en l’absence de mise en œuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l’URSSAF constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d’ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, la cour d’appel en a exactement déduit que les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées.
https://www.courdecassation.fr/decision/6347af0129ffd2adfff4f50b