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Contrôle du temps de travail via un dispositif de géolocalisation : une faculté encadrée

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Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que le contrôle du temps de travail via un système de géolocalisation ne peut être mis en place que si l’employeur justifie qu’il s’agit du « seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés » (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°22-22.851).

Depuis plusieurs années, ce sont développés les dispositifs de géolocalisation permettant de contrôler le temps de travail des salariés n’exerçant pas leurs fonctions au sein d’un établissement ou ayant des fonctions par nature itinérante. Ces dispositifs permettent ainsi de contrôler en continu les déplacements ou bien, dans leur version la moins intrusive, géolocalisent le salarié aux seuls moments où ils pointent via une application mise en place sur leur téléphone portable.

Face à ce type de dispositifs, susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fut-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

En pratique, cela rend quasiment impossible pour les employeurs la mise en place de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail dès lors qu’il est nécessaire de justifier qu’aucun autre dispositif n’est envisageable, indépendamment de son efficacité.

En l’espèce, le salarié exerçait des fonctions itinérantes puisqu’il était distributeur de journaux. La Cour d’appel avait retenu que le dispositif pouvait valablement être mis en place par l’employeur, dès lors qu’il apparaissait comme le seul moyen possible, y compris pour limiter les contentieux liés à la contestation du système de préquantification.

Les juges du Quai de l’horloge censurent cette décision au motif que la Cour n’avait ni caractérisé que le salarié ne disposait pas de liberté dans l’organisation de son temps de travail, ni que le contrôle de la durée du travail ne pouvait pas être opéré par un autre moyen. 

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