Dans un arrêt rendu le 17 février 2021, la Cour de cassation a confirmé sa position sur les contreparties au travail le dimanche (Cass. soc. 17 février 2021 n°19-21897).
Dans cette espèce, un salarié d’un société d’ameublement – qui travaillait régulièrement le dimanche (3 dimanches par mois) – reprochait à son employeur de l’avoir privé du repos compensateur prévu par la convention collective applicable aux travailleurs du dimanche. Il se fondait notamment sur l’article 33 de la convention collective du négoce de l’ameublement qui prévoit que, pour tout travail exceptionnel le dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100% ainsi que d’un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche.
Il ressortait du dossier que la Société avait obtenu une autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche à compter du 29 octobre 2007, puis avait bénéficié, à compter du 5 janvier 2008, des nouvelles dispositions légales (article L. 221-9 devenu L. 3132-12 du Code du travail) autorisant de plein droit les établissements de commerce de détail d’ameublement à déroger à la règle du repos dominical. En revanche, pour la période antérieure, le salarié avait travaillé illégalement le dimanche entre le 7 avril 2003 et le 29 octobre 2007.
Dans ce contexte, la Cour de Cassation (Cass. soc. 17 février 2021 n°19-21897) a considéré :
- que les contreparties accordées par la loi ou la convention collective aux salariés travaillant le dimanche n’étaient pas applicables si le salarié avait travaillé le dimanche, comme c’était le cas en l’espèce de 2003 à 2007, en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical. Dans ce cas, le salarié ne pouvait demander que la réparation du préjudice subi à raison du travail illégal le dimanche;
2. que, pour la période où le salarié avait travaillé le dimanche dans un cadre licite, le caractère exceptionnel des travaux le dimanche visés par la convention collective applicable rendait, en tout état de cause, ce texte inapplicable au salarié qui travaillait de façon habituelle le dimanche.
Il s’agit d’une décision conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation sur ces sujets (Cass. soc. 26 février 2003 n°01-43906 ; Cass. soc. 31 janvier 2006 n°40985).