Conformément à l’article L.1233-6 du Code du travail : « Dans les entreprises non soumises [à l’obligation de proposer un congé de reclassement], l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. »
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour adhérer à ce dispositif. « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail » (article L.1233-67 du Code du travail).
En pratique, pour faire courir le préavis si le salarié décide de ne pas adhérer au CSP, l’employeur notifie souvent, à titre conservatoire, une lettre contenant les motifs économiques et valant notification du licenciement en cas de refus du CSP.
Que se passe-t-il si l’employeur ne respecte pas le délai prescrit par le Code du travail concernant la notification du licenciement alors que le salarié a adhéré au CSP ?
C’est la question posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2022 (n°20-17.360). En effet, la salariée requérante se prévalait du non-respect du délai de notification de la lettre de licenciement posé à l’article L.1233-39 du Code du travail pour solliciter une indemnisation au titre de la violation de la procédure de licenciement.
La Cour d’appel de Versailles avait débouté la salariée considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’un non-respect des dispositions liées au licenciement économique dès lors qu’elle avait adhérer au CSP.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que le contrat de travail a été rompu par l’effet de l’acceptation du CSP et qu’en conséquence la salariée ne peut se prévaloir des dispositions du Code du travail relatives à la procédure de licenciement.