Par une décision du 29 novembre 2021 (n°21VE02582), la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision d’homologation par la DIRECCTE (depuis dénommée DRIEETS) de la décision unilatérale fixant le contenu du PSE d’une société en ce qu’il « ne comportait pas des mesures suffisantes en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Dans cette affaire, la DIRECCTE avait homologué cette décision unilatérale fixant le contenu du PSE. Devant la Cour administrative d’appel, le CSE de l’UES, dont relevait la société concernée, a contesté tant la décision d’homologation par la DIRRECTE que le jugement du Tribunal administratif l’ayant débouté de ses demandes.
Le CSE a reproché à la DIRECCTE et au Tribunal administratif de ne pas avoir vérifié le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le cadre du PSE.
Pour rappel, l’article L. 1233-30 du Code du travail, prévoit que le CSE doit être consulté sur le projet de licenciement collectif et notamment sur « les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ».
Dans un premier temps, le juge a précisé que la cessation complète de l’activité de l’une des sociétés de l’UES, accompagnée de la suppression de la totalité des emplois n’emportait aucune modification des conditions de travail des salariés exigeant des mesures particulières de l’employeur.
Pourtant, dans un second temps, la juridiction d’appel, faisant droit aux demandes d’annulation formulées par le CSE de l’UES, a rappelé que l’employeur devait prendre en compte les risques psychosociaux inhérents à l’annonce de la réorganisation et de la suppression de la totalité des emplois en résultant.
Le juge administratif a donc retenu que si l’employeur, par le biais d’un cabinet d’expertise, avait « identifié certains facteurs de risques tenant par exemple à l’insécurité sociale et économique ou aux rapports sociaux dégradés », il n’apparaissait pas que des mesures spécifiques à ce titre avaient été prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il a également relevé que le « document relatif aux impacts en matière de santé sécurité et conditions de travail » sur lequel s’était fondée l’Administration pour homologuer le document unilatéral, avait été établi postérieurement à la décision d’homologation et ne concernait pas les salariés de la société dont il était mis fin à l’activité.
Enfin, la Cour administrative d’appel a constaté que les mesures invoquées n’avaient pas vocation à s’appliquer aux salariés de la société dont l’activité avait cessé du fait de ce PSE, « à l’exception de la mise en place d’un « espace écoute » (…) et de la sensibilisation aux risques psychosociaux dont a pu bénéficier le directeur ».
Ainsi, la juridiction a considéré que « ces seules mesures, même dans le cadre d’une cessation d’activité, sont insuffisantes au regard des risques psychosociaux afférents à une telle opération ».
Par conséquent, la Cour administrative d’appel a annulé la décision d’homologation du PSE par la DIRECCTE, ainsi que le jugement du Tribunal administratif ayant débouté le CSE de ses demandes.
Une vigilance particulière doit donc être portée sur les mesures présentes dans le PSE dans le but de prévenir les risques psychosociaux liés à la réorganisation de l’entreprise.