Par un arrêt rendu le 22 janvier 2025 (n°22-23.468), la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur les conditions dans lesquelles un employeur peut modifier un contrat de travail et, en cas de refus du salarié, sur les conséquences juridiques qui en découlent.
En l’espèce, un salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus de la proposition qui lui avait été faite d’occuper un autre poste dans le cadre d’un projet d’externalisation des activités de l’entreprise, et de la suppression du poste qu’il occupait.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
En appel, les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes et ont jugé que la Société justifiait de difficultés économiques et financières, dont il résultait que la viabilité de l’entreprise nécessitait une externalisation de certaines fonctions, si bien que le refus du salarié d’occuper le poste proposé avait justifié son licenciement à ce titre.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa notamment de l’article L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article L. 1233-16 du même code.
Selon la Haute Juridiction, il résultait des constatations de la Cour d’appel que le motif de modification du contrat de travail refusé par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur d’externaliser ses activités commerciales et qu’il n’était allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l’employeur, que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par cet arrêt, la Cour de cassation, qui s’était déjà prononcée en ce sens (Cass., soc., 28 mai 2019, n°17-17.929) rappelle :
- d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. La Société aurait donc dû engager une procédure de licenciement pour motif économique, ce qu’elle n’a pas fait, si bien que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 22 janvier 2025, n°22-23.468