Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur le cumul des sanctions prévues par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale en cas de travail dissimulé.
Dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014, l’article L.8224-5 du Code du travail prévoit qu’une personne morale reconnue coupable de travail dissimulé encourt une peine d’amende outre les peines de dissolution de la personne morale, d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture de certains établissements, d’exclusion des marchés publics, de confiscation et d’interdiction de percevoir des aides publiques, ainsi qu’une peine d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée :
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
« 1 ° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2 ° Les peines mentionnées aux 1 ° à 5 °, 8 °, 9 ° et 12 ° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2 ° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9 ° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
L’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2014 prévoit, quant à lui, une majoration du redressement des cotisations et contributions sociales dans les conditions suivantes :
« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
« Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
La société requérante soutenait que l’application cumulative de ces dispositions pouvait conduire à ce qu’un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour des mêmes faits de travail dissimulé, en violation des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et du principe « non bis in idem ».
Aux termes d’une décision du 7 octobre 2021 (n°2021-937), le Conseil constitutionnel a jugé que ces articles étaient conformes à la Constitution au motif que les faits réprimés par ces derniers devaient être regardés comme faisant l’objet de sanctions de nature différentes.
En effet, à la différence de l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale qui prévoit uniquement une majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales, l’article L.8224-5 du Code du travail prévoit, outre une peine d’amende, une peine de dissolution et les autres peines précédemment mentionnées.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021937QPC.htm