Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident ouvrant droit à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels celui survenu à un salarié pendant le trajet d’aller et de retour entre « la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ».
En matière sociale, l’accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail constitue en effet un accident de trajet, ouvrant droit aux mêmes prestations de sécurité sociale qu’un accident du travail.
Selon la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 29 février 2024 (2e civ, n°22-14.592), constitue un tel accident la chute d’un salarié survenue alors qu’il s’apprêtait, en déneigeant sa voiture garée sur une place extérieure située devant son domicile, à partir vers son lieu de travail.
Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, la Cour de cassation a souligné que :
- la victime avait fait une chute après être sortie de son domicile pour procéder au dégagement de son véhicule, indispensable à son départ pour le travail ;
- l’heure de survenance des faits était compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste ;
- les lésions de la victime, constatées le jour même et imputées à sa chute, étaient compatibles avec sa relation des faits ;
- la victime n’avait pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
Dans ce contexte, la Haute Juridiction a approuvé la décision de la Cour d’appel qui, ayant estimé que le salarié avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, avait retenu que l’accident était survenu sur le trajet du salarié pour se rendre à son travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle n’a ainsi pas retenu l’argument de la CPAM qui faisait valoir que la caractérisation d’un accident de trajet ne pouvait s’étendre à des actes le précédant ou le préparant.
Pour rappel, si l’accident de trajet ouvre droit aux mêmes prestations de sécurité sociale que l’accident du travail, il doit en être distingué. Ainsi, en matière d’accident de trajet :
- la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue ;
- le taux de cotisations appliqué à l’employeur n’est pas impacté ;
- le salarié ne bénéficie pas d’une protection de son emploi.