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Changement du lieu de travail et refus du salarié : attention à la notion de secteur géographique

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Pour rappel, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative, sauf s’il est indiqué, par une clause claire et précise, que le salarié exécute son travail exclusivement dans ce lieu (Cass. soc., 26 sept. 2006, no 04-46.734 ; Cass. soc., 26 oct. 2011, no 09-71.322).

Elle n’empêche donc pas en principe l’employeur de proposer une mutation au salarié lorsqu’elle intervient dans le même secteur géographique : la mutation s’impose alors au salarié, qui ne peut pas en principe la refuser.

A l’inverse, lorsque la mutation s’opère dans un secteur géographique distinct, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié.

Il n’existe pas de définition légale du secteur géographique : il revient donc aux juges de déterminer si la mutation intervient, ou non, dans le même secteur géographique.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, une salariée avait été licenciée pour faute grave en raison de son refus d’intégrer son nouveau lieu de travail, situé à 35 km.

Les juges du fond ont estimé que les deux lieux de travail ne faisaient pas partie du même secteur géographique au motif que :

–         le site d’emploi et le site d’affectation étaient distants de 35 kilomètres et ne sont pas situés dans le même bassin d’emploi,

–         au vu des horaires de travail, il était manifeste que le covoiturage était difficile à mettre en place,

–      l’employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun étaient facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée,

–         l’usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers générait, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifiaient les termes du contrat.

Par conséquent, l’employeur a commis une faute contractuelle en imposant le nouveau lieu d’affectation à la salariée et ne peut pas lui reprocher son refus d’intégrer ce site.

Le raisonnement est validé par la Cour de cassation.

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.752

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