La nouvelle Convention collective nationale (CCN) de la métallurgie, qui entrera en vigueur – pour l’essentiel – le 1er janvier 2024, prévoit des dispositions spécifiques s’agissant de la mobilité des salariés (art. 72 et suivants).
Parmi les différentes hypothèses de mobilité envisagées, la convention vise la mise en œuvre d’une clause de mobilité, pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues.
Elle rappelle classiquement que la clause de mobilité peut être insérée dans le contrat de travail lorsque la nature de l’emploi la rend nécessaire pour le fonctionnement de l’entreprise et elle précise que l’emploi du salarié doit relever au minimum du groupe d’emplois D, correspondant à la classe d’emploi 7 à 18 (art. 72.2.2).
Il conviendra donc désormais de faire preuve de vigilance dans la rédaction des contrats et d’éviter l’insertion « automatique » d’une clause de mobilité.
Par ailleurs, la convention rappelle utilement que la clause doit définir de façon précise sa zone géographique, de manière à ce qu’au moment de la conclusion de la clause, le salarié connaisse précisément le contenu de l’obligation de mobilité découlant de ladite clause.
La convention prévoit également que le salarié doit être informé de la mise en œuvre de la clause de mobilité au moins 2 mois avant sa date d’application effective, sauf accord entre les parties. Lorsque la clause de mobilité a déjà été appliquée, elle ne pourra pas être à nouveau mise en œuvre dans les 30 mois suivant sa mise en œuvre précédente, sauf accord entre les parties.
Toutefois, ces conditions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque la mobilité géographique est inhérente aux fonctions exercées par le salarié.
Enfin, lorsque la mise en œuvre de la clause nécessite un déménagement, le salarié a droit à la prise en charge, par l’employeur (art. 72.2.1) :
– des frais de déménagement ;
– des frais de transport et d’hébergement, ainsi que des autres personnes occupant le domicile lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence.