Le statut de salarié étranger titulaire d’une carte de séjour « étudiant » autorise à exercer une activité professionnelle, mais dans des conditions spécifiques.
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » inclut le droit de travailler, sans que son titulaire ne doive effectuer de démarche complémentaire. Pour sa part, l’employeur doit uniquement effectuer une déclaration nominative d’emploi, au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche, auprès de la préfecture qui a délivré la carte de séjour « étudiant » (C. trav., art. L. 5221-9 et R. 5221-27). Doit alors être transmise une copie du titre de séjour produit par l’étudiant étranger.
Toutefois, le droit d’exercer une activité salariée est accessoire et ne doit donc pas excéder 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures (CESEDA, art. L. 422-1 ; C. trav., art. R.5221-2, 11°).
À cet égard, l’administration précise que le décompte des 964 heures commence à courir à compter de la délivrance du titre de séjour (Circ. n° DPM/DMI2/2007/323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, § 6.1.2.) et s’effectue sur la période de validité du titre de séjour.
Le décompte des heures peut soulever des questions notamment lorsque l’étudiant salarié a préalablement effectué un stage. Ces heures doivent-elles être comptabilisées dans le décompte ?
Au cas particulier des stagiaires, l’article L. 124-7 du Code de l’éducation prévoit qu’ « aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ». Autrement dit, la convention de stage n’a pas pour objet d’exécuter une prestation de travail salariée, consistant à exécuter les tâches normales d’un emploi dans l’entreprise sans bénéficier d’aucune formation (Cass. soc., 27 octobre 1993, n°90-42.620).
Dans ces conditions, les heures de stage ne doivent pas être déduites du plafond d’heures de travail salarié.
Et qu’en est-il lorsque la durée du travail de l’étranger « étudiant » vient à dépasser 964 heures ? Lors de l’embauche d’un salarié titulaire d’une carte de séjour « étudiant », l’employeur n’est pas tenu d’obtenir une autorisation de travail (C. trav., art. R.5221-2), mais dès que la durée du travail vient à excéder 964 heures, cette autorisation est impérative (C. trav., art. R. 5221-3, II, 1°).
La détermination de la durée annuelle du travail présente donc une réelle importance, les employeurs devant faire preuve d’une particulière vigilance en s’assurant que la durée du travail convenue n’oblige pas à solliciter au préalable une autorisation de travail. À défaut, l’employeur s’expose aux sanctions applicables en cas d’embauche irrégulière d’un travailleur étranger, et la préfecture peut procéder au retrait du titre de séjour (CESEDA, art. L. 432-9 et R. 422-7).