Caractérisation d’un cas de « bore out » par la Cour d’appel de Paris
Différent du « burn out » (syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense qui résulte d’une exposition prolongée à un déséquilibre entre les ressources du salarié et sa charge de travail), le « bore out » est un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui. Il est généré par une insuffisance de sollicitations professionnelles, cause d’ennui profond et de perte d’intérêt pour le travail. L’individu est en proie à des doutes sur la valeur ou le sens du travail accompli. Ce manque de stimulation intellectuelle peut être vécu de façon très dévalorisante et anxiogène.
D’après Christian Bourion et Stéphane Trebucq (« le bore out syndrom » dans la Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels, 2011/41, VOL. XVII, p. 319-146, DOI 10.3917/rips.041.0319), les causes du « bore out » sont multiples :
* Absence de travail,
* Tâches ennuyeuses (répétitives, peu rythmées, absence d’initiative et/ou d’interactions),
* Surqualification, plafonnement de carrière (restriction ou absence de perspectives d’évolution ou de promotion), isolement, mise à l’écart et manque de reconnaissance, etc.
Le 2 juin 2020, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt condamnant le « bore out », en considérant qu’il s’agissait d’une forme de harcèlement moral.
En l’espèce, le salarié, exerçant les fonctions de Responsable des services généraux, soutenait avoir subi, à compter de 2010, des faits de harcèlement moral de la part de son employeur :
* Une mise à l’écart caractérisée par le fait d’avoir été maintenu pendant les dernières années de sa relation de travail sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles ;
* Le fait d’avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise ;
* La dégradation de ses conditions de travail, de son avenir professionnel et de sa santé du fait de ces agissements.
Examinant les attestations médicales et les témoignages fournis par le salarié, la Cour d’appel de Paris a reconnu la matérialité de ces faits et a précisé que « l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’est pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité d’autant qu’il n’a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail, ainsi que celle-ci le déplore dans le dossier médical produit par l’appelant ».
Sur ces constatations, les juges d’appel ont reconnu le syndrome de « bore out » présenté par le salarié et a retenu une situation de harcèlement moral à son préjudice.
L’employeur a été condamné à verser 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.
La Cour d’appel de Paris a également considéré que l’absence prolongée du salarié ayant motivé son licenciement était la conséquence d’une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il avait été l’objet. Elle en a déduit que l’employeur ne pouvait, pour le licencier, se prévaloir du fait qu’une telle absence perturbait le fonctionnement de l’entreprise et que son licenciement était donc nul en vertu de l’article L. 1152-3 du Code du travail. L’employeur a été condamné à verser 35.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 11, Arrêt du 2 juin 2020, RG nº 18/05421