En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié qui n’a pas été reclassé, qui n’a pas refusé abusivement un poste de reclassement ou qui dispose d’une dispense de reclassement, est en droit de prétendre au versement :
– d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement légale ;
– d’une indemnité compensatrice d’un montant au moins égal à l’indemnité compensatrice de préavis (Article L. 1226-14 du Code du travail).
La Cour de cassation a néanmoins précisé de longue date que le bénéfice de ces indemnités est conditionné au fait :
– que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle ;
– et que l’employeur ait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement (Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-40.436).
Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle ce principe et censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims qui, pour allouer une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis à une salariée, s’est borné à retenir que « l’intéressée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en l’état d’un avis d’inaptitude du 18 mai 2018 faisant suite à des arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail survenu le 11 février 2016 ».
La Haute juridiction rappelle d’abord, au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, que « les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ».
Elle indique ensuite qu’en faisant droit à la demande de la salariée, en retenant que cette dernière avait été déclarée inapte à la suite d’arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail, « sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine cet accident du travail et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cette décision pourra utilement être mobilisée pour faire valoir que ce n’est pas nécessairement parce qu’une inaptitude est prononcée à la suite d’arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail, qu’elle a nécessairement une origine professionnelle.