Budgets du CSE et crise sanitaire : quels impacts ?
Par Louise PEUGNY, Avocat Counsel, MGG VOLTAIRE
Au-delà du rôle et du fonctionnement du CSE, la crise épidémique actuelle soulève également la question de la gestion des budgets du comité.
Rappelons que l’employeur est tenu de verser au CSE :
- une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2.000 salariés ou 0,22 % de cette même masse dans les entreprises d’au moins 2.000 salariés ;
- une subvention destinée aux activités sociales et culturelles dont le montant est fixé prioritairement par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente (article L. 2312-81 du Code du travail).
La masse salariale brute constituant l’assiette des deux budgets est par ailleurs constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (incluant les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le recours massif à l’activité partielle n’est pas neutre puisque les indemnités d’activité partielle versées aux salariés constituent un revenu de remplacement exonéré des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. La masse salariale brute peut ainsi être impactée à la baisse et réduire d’autant l’assiette sur laquelle est assis le calcul des budgets du CSE. Cet impact est d’autant plus significatif si le taux du budget ASC a été fixé par un accord d’entreprise (ce qui est généralement le cas dans les entreprises ayant négocié un accord relatif à la mise en place du CSE) dans la mesure où l’accord collectif neutralise le minimum en pourcentage instauré par l’article L. 2312-81 du Code du travail.
La question des budgets du CSE s’est par ailleurs invitée dans le débat à l’Assemblée Nationale à l’occasion de l’examen du second projet de loi d’urgence, les députés ayant voté un amendement destiné à permettre au CSE, à titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de consacrer par une délibération une partie inférieure ou égale à la moitié de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles (ce moyen de financement étant actuellement limité à l’excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10 %).
Cet amendement vivement critiqué par les organisations syndicales ainsi que par certains experts qui craignent une baisse des expertises a été inséré à l’article 1er octies G nouveau du projet de loi, lequel sera examiné par le Sénat à compter du 26 mai prochain.