Dans l’attente dans sa décision prévue pour fin mai, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un nouvel indice annonçant une décision en faveur de la validité du barème « Macron ».
Dans un arrêt publié du 16 février 2022 (n° 20-16.184), la Cour juge que « lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance ».
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 26 avril 2016.
La Cour d’appel avait finalement prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur, au jour du licenciement du salarié pour inaptitude, soit le 14 février 2018, et condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité à hauteur de 19 mois de salaire net, alors qu’en application du barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail, l’indemnité aurait dû être comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
L’employeur contestait cette décision au motif que, conformément à l’article L.1235-3-2 du Code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3 de ce Code, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul. La rupture ayant été fixée au 14 février 2018, le barème d’indemnisation devait donc, selon lui, trouver à s’appliquer.
La Cour de cassation confirme cette analyse et censure la décision rendue par la Cour d’appel dès lors qu’ « il lui appartenait de déterminer le montant de l’indemnité par application des règles fixées à l’article L.1235-3 du Code du travail », dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.