La CNIL a reçu plusieurs plaintes dénonçant la mise en place de badgeuses photo dans les entreprises. Ces dispositifs de contrôle d’accès par badge intègrent une prise de photographie systématique à chaque pointage.
La CNIL a considéré que l’utilisation de ces badgeuses photo contrevenait au principe de minimisation prévu par l’article 5 (1.C) du RGPD selon lequel les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité recherchée (en l’espèce, le contrôle des horaires).
Ce principe est également posé par l’article L.1121-1 du Code du travail selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La collecte obligatoire et systématique, deux à quatre fois par jour, de la photographie d’un employé à chacun de ses pointages apparaît excessive selon la CNIL qui a mis en demeure les entreprises concernées de se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai de 3 mois.
Selon la CNIL, une pointeuse à badge classique apparaît suffisant, sauf circonstances particulières et dûment étayées, pour remplir la finalité de contrôle des horaires de travail.
Cette position est à rapprocher de celles du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation qui ont déjà eu l’occasion de préciser que l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’était licite que lorsque ce contrôle ne pouvait être fait pas un autre moyen, fût-il moins efficace (Cass.soc. 19 décembre 2018 n°17-14631 ; CE 15 décembre 2017 n°403776).
https://www.cnil.fr/fr/badgeuses-photo-mise-en-demeure-de-plusieurs-employeurs-pour-collecte-excessive-de-donnees