Aux termes d’un avis du 22 avril 2021 (n°70-21.003), la Cour de cassation estime que la demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre d’actions gratuites non attribuées aux bénéficiaires se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites.
L’article L 137-13, II du Code de la sécurité sociale disposait, avant sa modification par la loi 2015-990 du 6 août 2015, que cette contribution était exigible le mois suivant la décision d’attribution des actions. Or, les plans d’attribution gratuite d’actions étant le plus souvent assortis de conditions suspensives comme la présence du salarié dans l’entreprise ou un objectif de performance, l’employeur devait s’acquitter auprès de l’Urssaf d’une contribution pour des actions gratuites qui pouvaient, finalement, ne pas être délivrées aux bénéficiaires en cas de non-réalisation des conditions fixées. Des sociétés ont ainsi demandé à l’Urssaf le remboursement de ces sommes qu’elles estimaient indûment versées.
Par une décision du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a consacré la possibilité d’obtenir la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Se posait toutefois la question de la prescription applicable à ces demandes de restitution de la contribution patronale indument versée.
Saisie par le Tribunal judiciaire de Nanterre, la Cour de cassation, dans son avis du 22 avril 2021, a précisé que :
– La décision du Conseil constitutionnel dont la réserve d’interprétation porte non sur la règle d’exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Par conséquent, l’alinéa 2 de l’article L.243-6 du Code de la sécurité sociale, en vertu duquel la demande de remboursement peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la 3e année précédant celle où cette décision a été rendue, si le droit au remboursement nait d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, n’est pas applicable.
– Lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
La question de la prescription de cette demande de remboursement de la contribution versée au titre d’actions gratuites ne devrait plus se poser aujourd’hui en pratique dès lors que l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit désormais que la contribution est due le mois suivant la date d’acquisition des actions gratuites par le bénéficiaire.
En revanche, cette demande de remboursement devrait toujours prospérer en matière de stock-options.
En effet, l’article L.137-13 du Code de la sécurité sociale prévoit toujours une exigibilité de la contribution patronale versée au titre des stock-options le mois suivant la décision d’attribution des options alors que la levée effective de celle-ci peut être soumise à des conditions suspensives. Le délai de prescription de trois ans devrait donc s’appliquer à cette demande.