Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel ayant condamné la trésorière d’une association du chef notamment de travail dissimulé, après avoir rejeté la nullité de l’audition dont elle avait fait l’objet devant l’URSSAF dans le cadre de son contrôle mené de ce chef (Cass. crim. 11 octobre 2022, n°22-81182).
Pour rejeter cette nullité, les juges du fond avaient relevé que :
- la prévenue s’était présentée spontanément dans les locaux de l’URSSAF,
- son audition avait eu pour objet de recueillir des éléments sur les activités des personnes employées et toutes informations utiles à l’accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé de l’URSSAF,
- avant d’en déduire que cette audition, effectuée dans un cadre non contraignant ni répressif, avec le consentement exprès de l’intéressée, conciliant la protection des personnes entendues et la nécessité de la lutte contre le travail dissimulé n’était entachée d’aucune nullité et n’était pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Haute juridiction a confirmé cette décision de rejet, en ajoutant que « l’audition critiquée n’a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue ».
Pourtant, la prévenue, au soutien de son pourvoi en cassation et de la nullité soulevée de son audition, considérait que toute personne à qui l’autorité compétente reprochait d’avoir commis une infraction pénale devait, préalablement à toute audition, se voir notifier les droits de se taire, de ne pas s’incriminer et de bénéficier de l’assistance d’un avocat, soit les garanties prévues à l’article 61-1 du Code de procédure pénale en cas d’audition libre, c’est-à-dire d’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Cette décision de la Cour de cassation est à relativiser et semble davantage s’expliquer par la possibilité pour les agents de contrôle, en matière de travail illégal, d’entendre un employeur afin connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi, et le montant des rémunérations s’y rapportant, « en quelque lieu que ce soit et avec son consentement » en application de l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, que par une éventuelle volonté – du moins on l’espère – de méconnaître les droits de la défense.
Il reste que lorsqu’une personne est entendue par une autorité de contrôle dans le cadre d’une procédure pouvant avoir des conséquences pénales, il ne paraît pas illogique de lui exposer clairement dans quel cadre cette audition est effectuée et ce que cela implique et ce, pour s’assurer de son « consentement exprès » et éclairé.