Par une décision du 26 octobre 2022 (n°21-14.178), la Cour de cassation est venue rappeler la notion de temps de travail effectif, distincte de celle d’astreinte.
En l’espèce, un salarié qui occupait les fonctions de dépanneur auprès de particuliers a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre des demandes indemnitaires relatives au non-respect de la durée légale de travail, et sollicitait notamment, le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et un rappel de salaire afférent au repos compensateur.
Au soutien de ses demandes, le salarié contestait la nature des astreintes, en considérant qu’il s’agissait, en réalité, de temps de travail effectif, dès lors que, pendant cette période, il devait se tenir en permanence à proximité des locaux de l’entreprise pour effectuer un dépannage s’il était appelé sur un téléphone mis à sa disposition.
La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes.
Dans le cadre de son pourvoi en cassation, le salarié reprochait à la Cour d’appel d’avoir jugé que ces périodes étaient des astreintes, alors même que les juges du fond avaient retenu que le salarié « était tenu de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l’entreprise, en dehors des heures et jours d’ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention ».
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond, en rappelant les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 (dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), qui définissent le temps de travail effectif comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et qu’au contraire, constitue une astreinte « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
La Haute juridiction juge ainsi que le salarié, dans le cadre de ses « astreintes », était pourtant tenu de se rendre auprès de l’usager pour effectuer un dépannage dans un court délai et qu’il était soumis à « des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles ».
Autrement dit, au regard des contraintes auxquelles le salarié était tenu et qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations pendant ces périodes, il s’agissait de temps de travail effectif et non d’astreinte, de sorte que ces périodes devaient lui être rémunérées et notamment, à titre d’heures supplémentaires.
Par conséquent, il convient de porter une attention particulière aux modalités des astreintes des salariés, notamment les délais d’intervention qui leur sont imposés en veillant à ce qu’ils ne soient pas en permanence à la disposition de l’employeur pendant celles-ci, afin d’éviter qu’elles ne soient considérées comme étant, en réalité, du temps de travail effectif et devant être rémunéré comme tel.