En principe, relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur la décision de recourir aux heures supplémentaires. Aussi, et sauf si le salarié démontre notamment que la réalisation d’heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches à accomplir, seules les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur ou pour son compte ou, à tout le moins, avec son accord implicite, ouvrent droit à rémunération.
La Cour de cassation, dans un arrêt non publié mais dont la portée n’est pas à négliger, a précisé sa position lorsque les heures de travail réalisées par le salarié sont comptabilisées par un système de pointage informatique.
En l’espèce, un salarié percevait une rémunération mensuelle de base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».
Le salarié avait sollicité le règlement d’heures supplémentaires réalisées au-delà de ce forfait. La cour d’appel avait fait droit à sa demande.
Devant la Cour la cassation, l’employeur faisait valoir que la circonstance que le salarié n’avait pas, avant l’accomplissement d’heures supplémentaires, sollicité ou obtenu son autorisation expresse dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicables, le privait de la faculté de se prévaloir de son accord tacite à l’accomplissement desdites heures.
La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’employeur considérant que :
– le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur,
– l’employeur était donc informé des heures de travail effectuées par le salarié,
– dès lors, peut important l’absence d’autorisation préalable, la cour d’appel avait à bon droit déduit l’existence d’un accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Autrement dit, selon la Cour de cassation, les heures supplémentaires comptabilisées par pointage informatique sont au moins implicitement autorisées par l’employeur.
Cette décision confirme la nécessite pour les entreprises d’opérer un contrôle effectif des heures de travail réalisées par leur salarié.
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23.366