Par deux arrêts en date du 25 novembre 2021 (n° 20-15.574 et n°20-14.152), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a apporté deux précisions intéressantes concernant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s’effectuera cette transmission. A défaut de mention de cette date de transmission, la décision de prise en charge de la CPAM est inopposable à l’employeur (n° 20-15.574).
Par ailleurs, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. Ainsi, lorsque la déclaration d’accident du travail n’est pas assortie de réserves, la prolongation du délai d’instruction n’oblige pas la Caisse à adresser un questionnaire à l’employeur ou à recueillir ses observations complémentaires (n°20-14.152).
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