Dans un document mis à jour le 3 avril 2020, le ministère du travail détaille les évolutions procédurales du dispositif d’activité partielle ainsi que les nouvelles modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle issues du décret du 25 mars 2020. Ce document comporte une fiche annexe relative à l’articulation entre l’activité partielle et les indemnités journalières maladie, en fonction de leur ordre d’attribution et du motif de l’arrêt de travail.
Cas n° 1 : Le salarié bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie délivré antérieurement au placement des salariés en activité partielle
Le document précise que le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit et qu’il bascule ensuite vers l’activité partielle.
Il est par ailleurs indiqué que le complément employeur versé en sus des IJSS doit être écrêté pour tenir compte de l’activité partielle dans la mesure où « le complément employeur ne peut conduire à verser au salarié un montant plus élevé que celui qu’il toucherait s’il n’était pas en arrêt ».
Cas n° 2 : Le salarié bénéficie au préalable d’un arrêt de travail dérogatoire mis en place dans le cadre de la gestion de l’épidémie pour isolement ou garde d’enfant et l’entreprise place ses salariés postérieurement à cet arrêt en activité partielle
Le ministère indique qu’il convient de distinguer selon que l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire habituellement pratiqué ou une cessation complète d’activité, confirmant ainsi notre analyse.
Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement
L’arrêt de travail n’étant plus justifié en cas de cessation complète d’activité, l’employeur doit signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle. En revanche, il est tenu à ne pas demander le renouvellement des arrêts pour garde d’enfants de leurs salariés. S’agissant des arrêts de travail pour
personnes vulnérables qui ont pu valablement se déclarer sur le télé-service de l’assurance maladie, ceux-ci étant automatiquement prolongés par l’Assurance maladie pour la durée du confinement, l’employeur est tenu d’y mettre un terme en signalant à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt selon les mêmes modalités qu’une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie de droit commun.
Cas de l’entreprise qui place ses salariés en activité partielle en raison d’une réduction de l’activité
L’employeur ne peut pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours, le cumul sur une même période de travail d’une indemnité d’activité partielle et des IJSS n’étant pas possible.
Cas n° 3 : Le salarié est d’abord placé en activité partielle et tombe ensuite malade
Un salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérables).
Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit (le salarié percevant les JSS sans délai de carence). Dans ce cas, l’employeur lui verse un complément employeur IJSS qui s’ajuste pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle, soit au moins 70 % du salaire brut.
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La gestion des différents arrêts de travail dans le contexte de l’épidémie, conjugué à une période d’activité partielle, étant un véritable « casse-tête » pour les services RH et les gestionnaires de paie, ces précisions ministérielles s’avèrent particulièrement utiles.
On notera cependant que ce document n’a pas vocation à lier le juge en cas de contentieux et qu’il reste muet sur la question du complément employeur conventionnel. Or, il n’est absolument pas évident que le complément employeur conventionnel puisse être ajusté pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle lorsque la convention collective prévoit un droit au maintien de la rémunération (voir en ce sens : Cass. Soc. 7 avril 1994, n°89-42.872). Il en irait différemment si la convention collective prévoit uniquement, en cas de maladie, le maintien du « traitement que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler » (en ce sens : Cass. Soc. 8 décembre 1983, n° 81-41.618 et n° 82-41.444 ; Cass. Soc. 31 janvier 1985, n° 82-43.275 et n° 82-41.541 ; Cass. Soc. 29 mai 1986, n° 83-45.529 et n° 83-44.609 ; Cass. Soc. 2 juillet 1987 n° 83-43.626).
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf