La Cour de cassation vient de rendre public son rapport d’activité au titre de l’année 2020.
Comme chaque année, ce rapport comporte des suggestions de modifications législatives ou règlementaires.
En matière sociale, l’une de ces suggestions concerne les dispositions du Code du travail relatives à l’allaitement d’un enfant sur le lieu de travail.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la partie législative du Code du travail comprend actuellement 4 articles relatifs à cette question :
Article L. 1225-30. – « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail ».
Article L. 1225-31. – « La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement ».
Article L. 1225-32. – « Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement ».
Article L. 1225-33. – « Un décret en Conseil d’État détermine, suivant l’importance et la nature des établissements, les conditions d’application de la présente sous-section ».
Les articles R. 4152-13 à R. 4152-28, dans la partie règlementaire, sont quant à eux relatifs au local d’allaitement devant être mis à disposition par l’employeur.
Ces dispositions sont issues d’une loi du 5 août 1917, et n’ont pas été modifiées.
La Haute Juridiction souligne qu’alors que « la question de l’allaitement au travail n’est en rien obsolète et la possibilité de concilier allaitement et travail s’inscrit aujourd’hui dans l’objectif recherché d’une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », ces dispositions ne sont plus adaptées, et sont susceptibles de poser des difficultés d’application.
Notamment :
- Les dispositions de l’article L. 1225-32 du Code du travail ne règlent pas la question des modalités de l’allaitement d’un enfant sur le lieu de travail dans les entreprises de moins de 100 salariés ;
- Les articles R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail comportent des dispositions contradictoires.
La Cour de cassation suggère donc l’abrogation des articles L. 1225-32 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail, et l’adoption de dispositions permettant à toute femme qui le souhaite de pouvoir allaiter son enfant dans un local dédié.
Elle suggère également de profiter de cette révision pour assurer la conformité du droit français à la Charte Sociale Européenne.
En effet, si le Code du travail prévoit bien une pause pour allaiter, cette pause n’est actuellement pas rémunérée.
Or, le Comité Européen des droits sociaux considère que les pauses d’allaitement « doivent en principe intervenir pendant le temps de travail et par conséquent être considérées comme des heures de travail et rémunérées comme telles ».
https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2021/11/18/rapport-annuel-2020