Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation fournit une nouvelle illustration de la protection du salarié en matière d’alerte professionnelle (Cass. soc., 19 janvier 2022, n° 20-10.057).
En l’espèce, un salarié expert-comptable avait alerté son employeur, société de commissaires aux comptes, sur l’existence d’un risque de conflit d’intérêt et sollicitait un échange à ce titre, à défaut de quoi il entendait en référer à la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Son employeur l’a licencié pour ce motif, considérant qu’il s’agissait d’une menace suite à des reproches qui avaient été fait au salarié, caractérisant une mauvaise foi de ce dernier.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de ce licenciement. Au dernier état, la Cour d’appel avait reconnu la nullité du licenciement, considérant qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion.
La société a formé un pourvoi en soutenant que le licenciement ne pouvait être entachée de nullité dès lors que, d’une part, la protection de lanceur d’alerte ne pouvait s’appliquer que vis-à-vis d’un licenciement prononcé après la dénonciation d’infractions pénales et, d’autre part, que le signalement du salarié été empreint de mauvaise foi car intervenant après des reproches qui lui avaient été formulés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société et rappelle le principe selon lequel un salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui seraient susceptible de caractériser une infraction pénale, mais également un manquement à une obligation déontologique légale ou règlementaire.
Or, la pratique dite d’auto-révision dénoncée par le salarié, conduisant un commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, est prohibée par la déontologie de la profession de sorte qu’une alerte à ce titre ouvrait droit à la protection du salarié.
En outre, la Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi du salarié ne saurait être caractérisée par le contexte dans lequel intervient son alerte, mais uniquement par la connaissance de la fausseté des faits, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.