Par une décision du 9 novembre 2022 (n°20-18.922), la Cour de cassation a jugé que l’employeur pouvait accéder à l’agenda électronique de ses salariés, disponible sur l’ordinateur professionnel, et les produire en justice, sans que ces éléments recueillis ne constituent un procédé déloyal.
Dans cette décision, le salarié, dans le cadre d’un contentieux sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, contestait la recevabilité des pièces versées aux débats par l’employeur, notamment les copies de son agenda électronique personnel.
Les juges du fond ont suivi l’argumentaire du salarié en considérant que l’employeur « ne justifiait pas de conditions régulières de l’obtention » de l’agenda personnel du salarié.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur a rappelé que l’agenda électronique personnel du salarié était accessible depuis l’ordinateur professionnel mis à la disposition de ce dernier, de sorte que cet élément était présumé de nature professionnelle en l’absence de mention contraire et qu’ainsi l’employeur était en mesure d’y accéder, y compris en l’absence du salarié concerné.
La Haute juridiction, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du Code du travail, rappelle que « les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors de sa présence ».
La Cour, relevant que l’agenda électronique du salarié ne comportait pas de mention « personnel », l’employeur pouvait légitimement s’en prévaloir dans le cadre d’une action judiciaire, sans que cet élément ne soit considéré comme étant déloyal.
Cet arrêt, dans la continuité de la jurisprudence relative au caractère professionnel des éléments présents sur le matériel professionnel, permet de préciser que l’employeur peut accéder à l’agenda du salarié, dès lors que celui-ci n’est pas identifié comme « personnel ».