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Adoption de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

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Le Sénat a définitivement adopté le 16 décembre dernier la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. Le texte modifie le Code du travail sur plusieurs points.

 

  • Versement des revenus sur un compte personnel

 La proposition de loi complète l’article L. 3241-1 du Code du travail relatif au paiement du salaire et prévoit l’obligation de payer le salaire à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le texte prévoit également que le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

 

Ces dispositions entreront en vigueur un an après la publication de la loi.

 

  • Télétravail des femmes enceintes

Le II de l’article L. 1222‑9 du Code du travail définit le contenu de l’accord collectif relatif au télétravail ou de la charte élaborée par l’employeur. La proposition de loi complète cet article pour imposer la détermination dans l’accord collectif ou la charte des modalités d’accès des salariés enceintes à une organisation en télétravail.

 

  • Octroi conditionné de prêts par Bpifrance

La proposition de loi prévoit que la Banque public d’investissement apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A compter du 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la loi, elle devra par ailleurs conditionner l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs de l’Index de l’égalité entre les femmes et les hommes.

 

  • Publication et communication des indicateurs de l’Index

 Les employeurs d’au moins 50 salariés devront publier l’ensemble des indicateurs de l’Index sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. En cas de note inférieure à 75, les employeurs devront :

 

  • fixer et publier les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs ;
  • publier, par une communication externe et au sein de l’entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

 

Ces dispositions seront applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

 

La BDESE devra en outre comporter « l’ensemble » des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

  • Accès des femmes aux postes de cadres dirigeants et aux instances dirigeantes

 À compter du 1er mars suivant la publication de la loi, dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif, l’employeur devra publier, chaque année, les écarts de représentation entre les

femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants d’une part, et les membres des instances dirigeantes d’autre part.

 

À compter du 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la loi, ces écarts de représentations seront rendus publics sur le site du ministère du Travail, dans des conditions définies par décret.

 

Au 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la loi, ces entreprises devront atteindre une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants d’une part, et parmi les cadres membres des instances dirigeantes d’autre part.

 

Au 1er mars de la huitième année suivant la publication de la loi, cette proportion sera portée à 40 %. En cas de non-respect de cette proportion, l’entreprise :

 

  • disposera d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité ;
  • devra, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret ;
  • pourra se voir appliquer une pénalité financière à l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé.

 

Par ailleurs, à compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la loi, à défaut d’atteindre les taux de 30 ou 40 %, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle devra porter sur les mesures de correction de ces taux. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci devront être déterminées par décision de l’employeur, après consultation du CSE. La décision devra être déposée auprès de l’autorité administrative, laquelle pourra présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. Ces mesures devront également être communiquées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au CSE.

 

Enfin, la BDESE devra comporter les informations relatives à la répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

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