Aux termes d’un arrêt du 6 septembre 2023 (n°22-13.783), la Cour de cassation admet que la pratique des « clients mystères » peut constituer un mode de preuve licite dès lors que le salarié est préalablement informé de l’existence de ce dispositif d’investigation.
En l’espèce, un salarié d’un restaurant de libre-service contestait la mise à pied disciplinaire et le licenciement dont il avait fait l’objet au motif qu’il n’avait pas respecté les procédures d’encaissement applicables dans l’entreprise, en faisant valoir que son employeur, qui avait utilisé la pratique du « client mystère » pour établir la preuve des griefs qui lui étaient reprochés, avait eu recours à un stratagème déloyal rendant cette preuve illicite.
La Cour de cassation a admis la licéité de ce mode de preuve dès lors que le salarié avait été expressément informé préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d’évaluation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.1222-3 du Code du travail.
L’information préalable du salarié était, en effet, démontrée par un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise faisant état de la visite de clients mystères avec mention du nombre de leurs passages et par une note d’information des salariés sur le dispositif du client mystère, portant la mention pour affichage et expliquant son fonctionnement et son objectif.
Dès lors que le dispositif mis en œuvre était licite, l’employeur pouvait en utiliser les résultats au soutien d’une procédure disciplinaire.
Si certaines pratiques similaires faisant intervenir des clients mystères ou de faux clients ont pu être jugés illicites (Cass. soc. 18 mars 2008, n°06-40.852 ; Cass. soc. 18 mars 2008, n°06-45.093 ; Cass. soc. 19 novembre 2014, n°13-18.749), la Cour de cassation admet cette pratique dès lors que le salarié a été informé au préalable de l’existence du dispositif de contrôle mis en œuvre à son égard.
https://www.courdecassation.fr/decision/64f822c7da737fd9691e64d9