Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation est venue préciser L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale (Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-17.248 F-D).
En l’espèce, le demandeur avait initié une action en justice tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2018.
La Cour d’appel avait jugé prescrite l’action en qualification de la relation contractuelle en contrat de travail pour la période antérieure au 9 mars 2016, au motif que celle-ci portant sur l’exécution ou non d’un contrat de travail, il convenait d’appliquer la prescription biennale.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt au visa de deux textes :
– L’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
– L’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Pour la Cour de cassation :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d’avril 2012 au mois de septembre 2017, l’arrêt retient que cette demande porte sur l’exécution d’un contrat de travail et qu’il convient dès lors d’appliquer la prescription biennale.
En statuant ainsi, alors que cette action relevait de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».