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Action en justice des syndicats : le nombre de salariés concernés par l’inexécution d’un accord collectif importe peu

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Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

En exigeant que le préjudice direct ou indirect concerne l’intérêt collectif de la profession, l’article L. 2132-3 exclut l’intérêt individuel. L’intérêt collectif ne doit ainsi pas être confondu avec l’intérêt individuel de ses membres, qui relève de la seule action individuelle. En d’autres termes, l’organisation syndicale n’est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres des salariés. Ainsi, par exemple, ne sont pas recevables l’action engagée par un syndicat consistant à solliciter l’octroi d’avantages individuels au profit des salariés (Cass. Soc. 28 octobre 1998, n° 97-10.173) ou encore l’action en reconnaissance d’un contrat de travail (Cass. Soc. 23 janvier 2008, n° 05-16.492).

L’intérêt collectif de la profession suggère par ailleurs celui d’un groupe.

Dans l’espèce commentée, la Cour d’appel avait jugé irrecevable l’action initiée par les organisations syndicales devant le Tribunal de grande instance aux motifs qu’en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, il n’est pas démontré que l’ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués. 

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-22.030), la Cour de cassation juge que l’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l’inexécution de dispositions d’une convention ou d’un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Elle en déduit que la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par cette violation est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.

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