Par deux arrêts du 13 septembre 2023, promis à la plus grande diffusion, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière d’acquisition des congés payés.
- Dans le 1er arrêt (n°22-17.340), les absences pour cause de maladie non professionnelle doivent désormais être prises en compte pour la détermination du droit à congé.
Pour mémoire, contrairement aux absences visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail, les absences pour maladie non professionnelle ne sont légalement pas assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés.
A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ces absences entraînaient donc une réduction de la durée du congé annuel et n’étaient pas être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Or, selon la CJUE, tout travailleur, qu’il soit placé en arrêt de travail pendant la période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins 4 semaines (CJUE, grande ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez).
La Cour de cassation ne s’est pourtant pas alignée, pendant un temps, sur cette position de la CJUE et a refusé que les arrêts maladie d’origine non professionnelle soient assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (A titre d’exemples : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Cass. soc., 2 juin 2016, n° 15-11.422).
La Cour de cassation s’est ainsi attachée à appliquer stricto sensu le texte de l’article L. 3141-5 du Code du travail, lequel ne prévoit pas que les absences pour cause de maladie non professionnelle soient considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Position plutôt surprenante, dans la mesure où la Haute Cour a pu admettre que les absences pour cause d’accident de trajet, pourtant non visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail, pouvaient être assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (Cass. soc., 3 juill. 2012, n° 08-44.834).
La Cour de cassation, avec son arrêt du 13 septembre 2023, s’aligne donc sur la jurisprudence communautaire : les salariés acquièrent des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.
- Dans le 2nd arrêt (n°22-17.638), les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, qui dureraient plus d’un an, sont désormais prises en compte dans leur totalité pour la détermination du droit à congé.
Pour mémoire, l’article L. 3141-5 du Code du travail prévoit que si les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du droit à congé, ce n’est que dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
La Cour de cassation estime que cette limite n’est pas de nature à garantir aux salariés le respect de leur droit à congé, au visa de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 au terme duquel « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations ou pratiques nationales ».
Quelle conséquence pratique ? L’indemnité compensatrice de congés payés peut désormais aller au-delà d’un an, en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.