En application de l’article L.2422-1 du Code du travail, en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement, le salarié protégé doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf lorsque l’employeur justifie d’une impossibilité de réintégration.
En cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, le salarié protégé peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul (notamment Cass. soc., 15 mai 2019, n°17-28.547).
Ainsi, la Cour de cassation considère que, lorsque le salarié protégé, qui en a fait la demande, n’a pas été réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, après l’annulation de l’autorisation de licenciement, il peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui produit les effets d’un licenciement nul.
C’est ce qu’est venu rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2023.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction rappelle également que « Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation.» À ce titre, le salarié peut prétendre à une indemnité égale « à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire jusqu’à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de 30 mois » (Cass. soc., 8 nov. 2023, n°22-17.919)
https://www.courdecassation.fr/decision/654b350a56298f83183878a3