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A quelle date le statut de « salarié protégé » s’apprécie-t-il ?

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Par une décision en date du 31 janvier 2024 (pourvoi n°22-18.618), la Cour de cassation s’intéresse aux règles régissant les salariés protégés, en particulier lorsque ces derniers annoncent l’imminence de leur candidature à des élections professionnelles.

 

En l’espèce, un salarié s’était porté candidat aux fonctions de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par courriel en date du 27 décembre 2016.

 

A l’époque, le tribunal d’instance de Lyon, par jugement daté du 2 juin 2017, a annulé les élections des représentants du personnel au CHSCT.

 

Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 12 juillet 2017, avant que ne lui soit notifié son licenciement pour faute grave, par courrier du 18 juillet 2017.

 

Ce dernier a saisi le 27 avril 2018 la juridiction prud’homale en demandant la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul pour « violation du statut protecteur ».

 

En appel, le salarié a été accueilli en sa demande, la Cour d’appel de Douai ayant retenu qu’il :

–         s’était porté candidat aux élections des représentants du personnel au CHSCT par courriel du 27 décembre 2016 ;

–         avait bénéficié du statut protecteur pour une période de six mois, du 27 décembre 2016 au 27 juin 2016 ;

–         faisait l’objet d’une nouvelle période de protection à compter du 4 juillet 2017, au titre de l’imminence de sa candidature à de nouvelles élections.

 

Pour en arriver à une telle conclusion, la Cour d’appel a considéré qu’il fallait se placer au jour de l’entretien préalable pour apprécier la connaissance par l’employeur de la candidature du salarié, de sorte que, le 12 juillet 2017, l’employeur savait quelles étaient les modalités décidées par le collège désignatif le 4 juillet 2017, ainsi que la candidature présumée du salarié aux élections à venir.

 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, retenant quant à elle qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait été convoqué le 3 juillet 2017 à l’entretien préalable au licenciement, date à laquelle le salarié ne bénéficiait pas d’un statut protecteur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

 

Par cette décision, la Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la connaissance par l’employeur du caractère « imminent » de la candidature d’un salarié à des élections professionnelles.

 

Jusqu’à cette date, la Haute juridiction avait considéré que « le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral », de sorte que le salarié bénéficiait du statut protecteur lorsque sa candidature avait été notifiée à l’employeur avant la signature du protocole préélectoral (Cass. soc. 4 juillet 1990, n°87-44.840 ; Cass. soc. 25 octobre 2017, n°16-13.844) ou encore a cassé l’arrêt d’appel qui avait refusé « de tenir pour imminente la candidature dont elle reconnaissait que l’employeur avait eu connaissance et alors que la procédure protectrice est applicable aux candidats au premier comme au second tour », le salarié ayant en l’espèce manifesté sa volonté de se présenter aux élections, dès le premier tour de scrutin, alors que les organisations syndicales représentatives avaient le monopole de présentation des candidats (Cass. soc. 18 novembre 1992, n°88-44.905).

https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f0c98452800008b2b3b7?search_api_fulltext=&date_du=2024-01-24&date_au=2024-02-06&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

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