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Salaire de référence du salarié à temps partiel thérapeutique : la Cour de cassation confirme sa position

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Les indemnités de rupture du contrat de travail se calculent à partir du salaire mensuel de référence perçu par le salarié avant la rupture de son contrat de travail.

Afin d’éviter les discriminations fondées sur l’état de santé, il est désormais établi que si, sur cette période antérieure à la rupture de son contrat de travail, le salarié était en arrêt maladie, le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie (Cass. Soc. 23 mai 2017, n° 15-22.223). Les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en arrêt de travail sont ainsi « neutralisées » pour le calcul du salaire de référence.

Jusqu’à récemment, ce principe ne trouvait pas à s’appliquer aux salariés ayant travaillé à temps partiel thérapeutique avant la rupture de leur contrat de travail, la Cour de cassation jugeant que leur indemnité de licenciement devait être calculée sur la base des salaires réellement perçus au cours de cette période (Cass. Soc. 26 janvier 2011, n° 09-66.453).

Cette position a toutefois fait l’objet d’un revirement le 12 juin 2024, date à laquelle la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé que « lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé » (Cass. Soc. 12 juin 2024, n° 23-13.975).

Dans une affaire jugée le 5 mars 2025, la Cour de cassation est allée dans le même sens, cette fois pour un salarié licencié, alors qu’il était en arrêt maladie à la suite d’une période de temps partiel thérapeutique :

« Vu l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code :

7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé.

8. Selon le deuxième, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

9. Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.

11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d’un reliquat de l’indemnité de licenciement, l’arrêt retient qu’un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l’indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein ».

La position de la Cour de cassation semble dans ce contexte désormais établie : que le salarié licencié ait d’abord été en arrêt maladie puis en temps partiel thérapeutique (jurisprudence de juin 2024), ou inversement en temps partiel thérapeutique puis en arrêt de travail (décision de mars 2025), il convient de se référer à la période précédant tant l’arrêt de travail que le temps partiel thérapeutique pour calculer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.

Il est donc impossible pour l’employeur de s’abriter derrière l’absence de disposition conventionnelle prévoyant la reconstitution de la rémunération du salarié en temps partiel thérapeutique.

https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f852d80e40890638ec81

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