Quelle est la sanction en cas de non-respect par l’employeur de cette formalité prévue par l’article L. 1226-12 alinéa 1 du Code du travail ?
La Cour de cassation procède à un rappel salutaire en matière de défaut d’information du salarié des motifs s’opposant à son reclassement dans le cadre d’une procédure d’inaptitude, dans un arrêt récent (Cass. Soc. 29 janvier 2025 n°23-17.647).
En l’espèce, un salarié déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017, faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en date du 22 mars 2023, de l’avoir débouté de ses demandes relatives au défaut d’information sur les motifs s’opposant au reclassement, alors « que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; que le seul constat d’un manquement à cette obligation ouvre droit à réparation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir procédé à cette formalité, ce qui caractérisait le manquement à l’obligation pesant sur l’employeur, manquement qui ouvrait droit à réparation au profit du salarié ».
La Cour de cassation rejette son pourvoi en considérant que « l’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation par l’employeur de l’obligation de notifier au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, prévue par l’article L. 1226-12 du code du travail, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ».
Or la cour d’appel ayant constaté que le salarié ne faisait état et ne justifiait d’aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur, le moyen soulevé n’est pas fondé (Cass. Soc. 29 janvier 2025 n°23-17.647).