Dans un arrêt en date du 26 février 2025 (n° 23-15.427), la Cour de cassation rappelle les conséquences du défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sa priorité de réembauche.
En l’espèce, dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail, une salariée se rend à son entretien préalable fixé le 22 juin 2018 au cours duquel lui sont remis un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un document d’information sur les motifs économiques de la rupture envisagée. Elle adhère le 11 juillet 2018 à ce dispositif.
Le même jour, l’employeur lui adresse une lettre recommandée ayant pour objet la « rupture d’un commun accord suite à adhésion au CSP » et précisant : « Je vous informe que, conformément à l’article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. ». La salariée n’ayant pas été informée au préalable de cette priorité de réembauchage, elle conteste la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel donne raison à la salariée et considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, la Cour de cassation casse cet arrêt et rappelle qu’en application des articles L.1233-45 et L.1233-16 du Code du travail, « d’une part, que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation, d’autre part, que le défaut d’information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages intérêts ».
Dès lors, l’absence de cette information ne permet pas de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail.
Décision – Pourvoi n°23-15.427 | Cour de cassation