La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 26 février 2025 (n°23-20.714) et (n°24-12.295) intéressant la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Rappelons que :
- la CSSCT est obligatoirement créée dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que dans certains établissements « sensibles » (installations nucléaires, Seveso seuil haut), cf. art. L. 2315-36 du Code du travail,
- la CSSCT est composée de l’employeur ou son représentant, qui la président, ainsi qu’a minima 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège au regard du nombre d’ingénieurs et cadres supérieur à 25 (cf. art. L. 2314-11 du Code du travail),cf. art. L. 2315-39 du Code du travail,
- étant précisé que les membres de la CSSCT, qui exercent par délégation du Comité Social et Economique (CSE) les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le CSE parmi ses membres (art. L. 2315-39 précité).
Le premier arrêt (n°23-20.714) nous renseigne quant à la contestation de ces désignations de membres de la CSSCT par le CSE, laquelle relève de la compétence du Tribunal judiciaire, saisi par voie de requête, lequel statue en dernier ressort, sa décision étant susceptible d’un pourvoi en cassation sous un délai de 10 jours (rappelons ici que ce délai de 10 jours sera décompté selon les articles 640 à 642 du Code de procédure civile, lesquels sont relatifs à la computation des délais de procédure). Il n’y a donc pas lieu de relever appel d’une telle décision.
Le second arrêt (n°24-12.295) nous informe, pour la première fois à notre connaissance, que lorsqu’il existe trois collèges électoraux au regard du nombre d’ingénieurs et cadres supérieur à 25 (cf. art. L. 2314-11 précité), au moins un siège à la CSSCT doit être attribué à un élu au CSE représentant ce troisième collège « cadres ».