Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. crim. 8 janvier 2025, n°23-84.535), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné un individu pour dénonciation calomnieuse pour avoir mis en cause, dans le cadre de courriers, l’intégrité morale de deux experts judiciaires, en les accusant notamment de corruption, dans des termes sans nuance.
La Haute juridiction, pour écarter l’argumentation du prévenu qui invoquait une atteinte à sa liberté d’expression, a procédé à un contrôle de proportionnalité, en considérant notamment que :
« les propos, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion publique, portaient sur des accusations graves, dénuées de fondement et formulées sans nuance, à l’encontre d’experts judiciaires, de nature à porter atteinte à leur réputation professionnelle, et que leur auteur avait déjà fait l’objet d’une sanction civile pour procédure abusive à l’encontre de l’un des experts.
[La Cour d’appel] a enfin prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’amende partiellement assortie du sursis en prenant en compte la gravité des faits, les éléments de personnalité et les antécédents judiciaires du prévenu ».
Elle a également rappelé qu’aux termes de l’article 226-10 du code pénal, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’autorité destinataire de la dénonciation calomnieuse pouvait être non seulement celle disposant d’un pouvoir de poursuite ou de sanction, mais aussi celle n’en disposant pas mais ayant qualité pour saisir l’autorité compétente à cette fin.
En l’espèce, l’autorité destinataire des propos incriminés était l’instance qui avait désigné les experts judiciaires visés par ces propos.
La décision ainsi rendue pourrait être utilement invoquée en cas d’accusations graves, sans nuance et dénuées de fondement pouvant être formulées dans le cadre de relations de travail et visant à nuire à la personne injustement accusée.