Par un arrêt publié au bulletin le 8 janvier 2025, la Cour de cassation s’attache à une lecture stricte du Code du travail en matière de procédure de reclassement des salariés menacés de licenciement pour motif économique.
L’article L.1233-4 du Code du travail dispose que l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
De son côté, l’article D.1233-2-1 du Code du travail prévoit que cette liste des offres de reclassement interne comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et qu’elle précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
En l’espèce, une entreprise a choisi de remplir son obligation de reclassement en adressant aux salariés la liste des postes disponibles, sans y préciser les critères de départage entre les salariés. Pour l’employeur, le non-respect de cette précision, qui n’est selon lui pas déterminante du consentement du salarié, ne constitue pas un manquement à son obligation de reclassement, mais simplement une irrégularité de procédure ouvrant droit au profit des salariés à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. L’employeur soulignait d’ailleurs que ces critères de départage figuraient dans le PSE établi, de sorte qu’en cas de candidatures multiples sur un même poste, il aurait été contraint de les appliquer.
Pour la Cour de cassation, qui confirme l’arrêt d’appel, le défaut de la mention sur les critères de départage rend l’offre de reclassement imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la portée donnée au reclassement lors du licenciement pour motif économique, cette décision était attendue. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé que le fait pour l’offre individuelle de reclassement de ne pas préciser l’ensemble des mentions fixées par décret, rendait cette offre imprécise, ce qui constituait un manquement à l’obligation de reclassement et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc., 23 octobre 2024, n° 23-19.629)
Les employeurs sont donc invités à respecter scrupuleusement la procédure de reclassement et les mentions qui doivent figurer dans les offres à destination des salariés, quand bien même les postes proposés seraient a priori non susceptibles de les intéresser.
https://www.courdecassation.fr/decision/677e29a27273c3590cec110d