Dans un arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de Cassation « retoque » un arrêt de la Cour d’appel de Dijon qui avait jugée prescrite une demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut du cadre.
La Cour d’appel de Dijon avait, en effet, appliqué le délai de prescription de 2 ans relatif à l’exécution du contrat de travail.
A cet égard, la Cour de cassation juge classiquement que : « La durée de la prescription [est] déterminée par la nature de la créance invoquée ».
Or, en l’espèce, la nature de la créance était salariale. Le salarié demandait, en effet, un rappel de salaire fondé sur une contestation de sa qualité de cadre dirigeant.
Sa demande était donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du Code du travail. Le salarié peut valablement formuler une demande de rappel d’heures supplémentaires portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat.
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Cass. soc., 4 décembre 2024, n°23-12.436