Dans une affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 novembre 2024 (Cass. soc; 27 novembre 2024, n°22-22.145), un CSE avait invoqué l’entrave à l’exercice de ses fonctions en raison du refus de l’employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, étant précisé que la plupart des salariés de l’UES exerçaient leurs missions au sein d’entreprises clientes. A ce titre, il avait saisi le juge des référés aux fins d’obtenir communication de ces éléments.
En appel, les sociétés ont été condamnées à transmettre, pendant 2 ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au CSE, la liste des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, dans le périmètre du CSE.
Cette décision est cassée au visa des articles L. 2315-14 du Code du travail et 835 du Code de procédure civile.
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait pas retenir que la possibilité qu’ont ses membres élus de prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, suppose une individualisation du contact qui doit pouvoir se faire sur site, entre un salarié déterminé et les élus, qu’il impose dès lors à l’employeur de faire connaître régulièrement à ces derniers la position de chaque salarié, sur chacun des sites, un échange de courriels ne pouvant suppléer la spontanéité d’un contact sur place, qu’enfin, le fait que les missions des consultants, amenés à changer régulièrement de lieux de travail, soient d’une durée déterminée impose seulement un suivi des missions que l’employeur assure par ailleurs et n’est nullement un obstacle à la communication d’une liste nominative par site, alors qu’il résultait de ses constatations que les membres du comité disposaient de la liste des sites d’intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle.
Autrement dit, lorsqu’un trouble manifestement illicite est invoqué, il ne faut pas confondre difficulté et impossibilité, d’autant plus qu’aucune disposition légale n’impose à l’employeur de transmettre aux membres du CSE la liste nominative des salariés affectés sur chacun des sites d’entreprises clientes.
https://www.courdecassation.fr/decision/6746d954d59ab42e659913ea