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Valeur juridique de l’accord collectif signé post transfert

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Un groupe a engagé un processus de simplification de ses différentes structures à compter de l’année 2017. Un accord de groupe a été signé à ce titre afin de prévoir la fusion de seize sociétés en trois sociétés distinctes. La fusion a été effective au 1er janvier 2018, chacune des sociétés est devenue un établissement.

Une des nouvelles sociétés créées a signé le 28 janvier 2021 un « accord sur la poursuite des négociations au sein de la société T. AVS liées au projet de simplification des structures juridiques du groupe T. en France » avec deux des trois organisations syndicales représentatives.

L’accord prévoyait de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022, pour tous les salariés des nouveaux établissements des sociétés issues de la fusion, les dispositions des accords qui étaient applicables au sein de leur société absorbée avant l’opération de fusion et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une harmonisation compte tenu notamment de la crise sanitaire.

La dernière organisation syndicale représentante a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de l’accord à titre principal et son inopposabilité à titre subsidiaire.

Au soutien de sa demande d’annulation, le syndical soulignait que l’accord conclu ne respectait pas les conditions de l’accord de substitution en application de l’article L.2261-14 du Code du travail ni d’accord tripartite de transition prévu à l’article L.2261-14-2 du Code du travail car il avait pour effet de prolonger l’application des accords d’établissement au-delà de la durée de 3 ans après la fusion et ce en violation des dispositions d’ordre public.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n°22-20.886), rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui a retenu que l’accord ainsi conclu ne constituait pas un accord tripartite de transition, mais bien un accord de droit commun. En conséquence, l’accord n’était pas tenu de respecter la durée de 3 ans propre aux accords tripartites de transition.

https://www.courdecassation.fr/decision/6746d955d59ab42e659913ec

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