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Connaissance de l’employeur de l’existence d’un mandat extérieur du salarié : l’entretien préalable au licenciement, date butoir de l’information de l’employeur, s’entend comme tout entretien préalable obligatoire

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Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 (n° 2012-242, QPC), il est de jurisprudence constante que les salariés, titulaires de mandats extérieurs à l’entreprise, ne peuvent se prévaloir de la protection attachée à leur mandat que s’ils en ont informé leur employeur, « au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ».

Par un arrêt rendu le 27 novembre 2024 (n°22-21.693), la Cour de cassation a précisé que l’entretien préalable au licenciement, qui est la date butoir de l’information de l’employeur, doit s’entendre comme tout entretien obligatoire, qu’il s’agisse de l’entretien préalable prévu par l’article L.1232-2 du Code du travail, ou tout autre entretien prévu par une disposition conventionnelle.

Au cas d’espèce, un salarié convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2021, a été licencié pour faute grave le 20 mai 2021.

Soutenant que son employeur était informé de sa qualité de conseiller du salarié avant la tenue du conseil de discipline prévue par la convention collective applicable, et que ce dernier aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en référé, le 30 septembre 2021, aux fins d’ordonner sa réintégration sur le fondement d’un trouble manifestement illicite.

Les juges du fond ont fait droit à la demande du salarié et ordonné sa réintégration, au motif que l’employeur avait connaissance de l’existence d’un mandat extérieur du salarié avant le dernier entretien disciplinaire prévu par la convention collective applicable, prévu le 7 mai 2021, si bien qu’il était tenu de saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation préalable du licenciement.

La Société a formé un pourvoi en cassation. Selon le pourvoi, « l’entretien préalable au licenciement » doit s’entendre comme l’entretien légal prévu par l’article L.1232-2 du Code du travail, à l’exclusion d’autres entretiens prévus par une convention collective.

La Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé et confirme le raisonnement des juges du fond.

Selon la Haute juridiction, « un employeur, informé de l’existence d’un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation administrative de licenciement ».

Cass. soc., 27 novembre 2024, n°22-21.693

 

https://www.courdecassation.fr/decision/6746d953d59ab42e659913e8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

 

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