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Pas d’application des règles protectrices aux ATMP… sans caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

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La Cour de cassation a récemment rappelé que les règles protectrices prévue par le Code du travail au bénéfice des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sauraient être appliquées sans que l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit établie (Cass. soc. 12 juin 2024 n° 22-22.276).

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Rennes avait condamné un employeur à payer à une salariée licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

–       L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-10 du Code du travail ;

–       L’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,

–      L’indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue par l’article L. 1226-15 du code du Travail pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

Pour faire droit à ces différentes demande, la Cour d’appel de Rennes avait retenu qu’il était établi que le syndrome anxio-dépressif à l’origine de l’inaptitude de la salariée avait une « origine au moins partiellement professionnelle » et que l’employeur avait connaissance de l’ « origine à tout le moins partiellement professionnelle » de son inaptitude avant la notification de son licenciement.

L’arrêt est cassé, pour manque de base légale, la Cour de cassation estimant que ces motifs sont impropres à caractériser que l’inaptitude avait « au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle » et que l’employeur avait connaissance de cette origine à la date de son licenciement.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail que « les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ».

Pour que ces règles trouvent à s’appliquer, la Cour d’appel aurait donc dû caractériser l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dont la Société avait connaissance à la date du licenciement de la salariée.

Or, cet article dispose que les pathologies psychiques ne peuvent être reconnues comme maladie professionnelle qu’à la condition qu’il soit établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et ont entrainé son décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.

La Cour d’appel ne pouvait donc retenir l’application des dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en se fondant sur la seule « origine partiellement professionnelle » de l’inaptitude du salarié, toute maladie trouvant son origine dans le contexte professionnel n’étant pas une « maladie professionnelle » au sens des dispositions légales applicables.

Cette précision est bienvenue, dans la mesure où il est courant en pratique que des demandes en versement des indemnités prévues par les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail soient formulées sans que les conditions requises pour caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle ne soient établies.

https://www.courdecassation.fr/decision/66693ac9532c0d0008221bef

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