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Sur la recevabilité de la candidature d’un syndicat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de 11 salariéss

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Par un arrêt du 12 juillet 2024 (n°24-60.173), la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, le syndicat qui se porte candidat au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés doit avoir pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées dans leurs statuts, en application de l’article L.2131-1 du Code du travail.

En l’espèce, l’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

Par décision du Directeur général du travail en date du 13 mars 2024, l’USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et professionnel.

La Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l’annulation.

Le 24 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a annulé la décision du Directeur général du travail, jugeant que le l’USGJ était irrecevable à se porter candidate, en raison de la publication de plusieurs articles « de nature politique », éloignés – selon les juges du fond – de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés, dans le prolongement du mouvement des « Gilets Jaunes ». Le Tribunal judiciaire a ainsi considéré que l’USGJ avait un objet illicite.

L’USGJ a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris.

La Haute Juridiction a censuré le jugement de première instance, rappelant qu’en cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif légitime.

La Cour de cassation a en effet retenu que les juges du fond n’avaient pas recherché, alors qu’il y étaient tenus, si les actions du syndicat USGJ n’étaient pas in fine en lien avec les relations de travail, et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l’USGJ, si bien que le Tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision. 

Cass, soc., 12 juillet 2024, n°24-60.173

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