Par un arrêt rendu le 10 juillet 2024 (Cass. soc., 10 juillet 2024, n°23-15666), la Cour de cassation a considéré que le salarié qui avait fait montre d’un comportement portant atteinte à la dignité et à la pudeur des pensionnaires mineurs et handicapés dont il avait la charge, justifiait son licenciement pour faute grave.
Au cas d’espèce, une association de rééducation accueillant des mineurs handicapés a procédé au licenciement pour faute grave de l’un de ses salariés, qui occupait les fonctions d’aide médico psychologique, en raison de son comportement à l’égard de deux pensionnaires. Il était reproché au salarié d’avoir déposé un adolescent handicapé qui sortait de son bain sur son camarade de chambre qui était allongé sur son lit, dont leur handicapé les empêchait de se mouvoir librement.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation de cette mesure de licenciement pour faute grave et a sollicité diverses indemnités.
Les juges du fond ont remis en cause ce licenciement pour faute grave en considérant que les faits reprochés étaient « imprécis ».
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision en reprochant notamment aux juges du fond de ne pas avoir vérifier si les griefs reprochés au salarié constituaient une faute, en relevant qu’ils avaient pourtant jugé que les faits reprochés étaient « établis par les notes de service » et corroborés par un échange de SMS.
La Haute juridiction censure les magistrats de la Cour d’appel en jugeant qu’ « il résultait de ses constatations que le salarié, en déposant un adolescent handicapé sortant du bain sur son camarade de chambre, allongé sur son lit, recouvert d’une couette, avait eu un comportement portant atteinte à la dignité et à la pudeur des mineurs dont il avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’association ».
Par ailleurs, aux termes de cette décision, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur au sein de la lettre de licenciement.